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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : TECHNICIEN SUPERIEUR DES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE
Posté par formations-concours le 22/10/2008 6:45:55 (2350 lectures)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

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Le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comprend trois grades : technicien, technicien principal et chef technicien.
Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture participent à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A.
Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche, de fonctions informatiques.
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service.
Les techniciens principaux et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens supérieurs.
Les membres du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements public placés sous sa tutelle, soit dans d'autres administrations de l'Etat.

 

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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : Concours technicien des établissements publics de l’enseignement technique agricole
Posté par formations-concours le 21/10/2008 7:07:30 (1605 lectures)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

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Le corps des techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le corps des techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole comprend deux
grades :
- technicien de classe normale
- technicien de classe principale


RÔLE ET ATTRIBUTIONS DES TECHNICIENS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE
Les techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement technique relevant du Ministre chargé de l'Agriculture.
Les techniciens des établissements publics de l’enseignement technique agricole interviennent dans le domaine des techniques de l’enseignement agricole ou celui de la documentation et de la vie scolaire.
Ils ont vocation à participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation.
Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation.
Ils apportent, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurent un suivi éducatif, en relation avec les professeurs.
Ils peuvent également exercer leur activité dans le domaine de l'assistance et de la maintenance technique sous l'autorité du gestionnaire. A ce titre, ils sont amenés à organiser des activités professionnelles et à y participer directement.
Dans chacune de ces branches d'activité, ils participent à la formation des personnels de catégorie C des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

 

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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : Concours Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de la pêche
Posté par formations-concours le 20/10/2008 14:11:40 (2182 lectures)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

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Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de la pêche est classé dans la catégorie B prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le corps des techniciens de laboratoire comprend trois grades :
− technicien de laboratoire de classe normale
− technicien de laboratoire de classe supérieure
− technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
RÔLE ET ATTRIBUTIONS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE
Les techniciens de laboratoire exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement agricole publics. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Les techniciens de laboratoire sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.
Sous la direction du responsable de laboratoire, ils préparent les expériences et les documents des cours et travaux pratiques.
Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques.
Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

 

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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : CONCOURS DE TECHNICIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Posté par formations-concours le 20/10/2008 14:00:08 (1836 lectures)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

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Le corps des techniciens de formation et de recherche du Ministère de l'agriculture et de la pêche est classé dans la catégorie B prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il comporte trois grades :
- technicien de classe normale, comprenant treize échelons,
- technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons,
- technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.
Les techniciens de formation et de recherche exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du Ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activités des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou de méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

 

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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : CONCOURS CONTROLEURS SANITAIRES DES SERVICES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Posté par formations-concours le 20/10/2008 13:28:05 (1910 lectures)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

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Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture est classé dans la catégorie "B" prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure.
Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article 258 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer :
- l'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites
d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection
- la vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ;
- la centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.
Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de ce corps sont fixées par le décret n° 2002-512 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des préposés sanitaires des services vétérinaires.
L'arrêté du 6 février 2003 fixe les modalités d'organisation, la nature et les programmes des épreuves du concours externe.
La déconcentration du concours externe est régie par :
- le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture.
- l'arrêté 6 février 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves et portant déconcentration du concours externe de recrutement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
 

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