FONCTIONS
Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de la pêche est classé dans la catégorie B prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le corps des techniciens de laboratoire comprend trois grades :
− technicien de laboratoire de classe normale
− technicien de laboratoire de classe supérieure
− technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
RÔLE ET ATTRIBUTIONS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE
Les techniciens de laboratoire exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement agricole publics. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Les techniciens de laboratoire sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.
Sous la direction du responsable de laboratoire, ils préparent les expériences et les documents des cours et travaux pratiques.
Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques.
Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
STATUTS
Les fonctionnaires de ce corps sont soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre
1994 et du décret n° 96-273 du 26 mars 1996.
Les concours externe et interne sur épreuves sont organisés par spécialité. Le corps des techniciens de laboratoire est un corps commun à plusieurs ministères qui peuvent organiser conjointement ces
concours. Dans ce cas, les candidats choisissent par ordre de préférence, le ministère dans lequel ils souhaitent être nommés. Les nominations sont alors prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des lauréats.
Les règles générales d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixés par arrêté du 30 janvier 1997 (J.O du 7 février 1997).
CONDITIONS D'ACCÈS AUX CONCOURS
Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère chargé de l'agriculture sont ouverts aux candidats des deux sexes remplissant les conditions générales suivantes, requises par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
− posséder la nationalité française ou la nationalité de l'un des états membres de la Communauté
européenne autre que la France ;
− jouir des droits civiques ;
− ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
− justifier de la situation au regard du recensement et de la participation à la journée d’appel de préparation à la défense.
1°) CONCOURS EXTERNE
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique Européen, ou d’une
qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.
Les mères et pères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, sont dispensés de diplôme, ainsi que les sportifs de haut-niveau.
2°) CONCOURS INTERNE
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale, intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
3°) EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE SPECIALE
L'examen d'aptitude technique spéciale est ouvert aux candidats bénéficiant de la législation régissant l'accès aux emplois réservés (bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).
CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
L’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 autorise l’administration à vérifier que les conditions requises pour concourir sont remplies après les épreuves et avant la nomination des lauréats.
Le fait d’être convoqué aux épreuves, voire de figurer sur les listes d’admissibilité et d’admission ne confère juridiquement aucun droit à nomination si, après vérification, il s’avère que les conditions de candidature requises n’étaient pas réunies.
ÉPREUVES DES CONCOURS : EXTERNE, INTERNE ET DE L'EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE
SPÉCIALE
Les concours externe, interne et l'examen d'aptitude technique spéciale sont organisés dans les trois spécialités suivantes :
− Sciences physiques
− Sciences biologiques
− Sciences et technologie de l'agro-alimentaire
Les programmes des épreuves des concours sont fixés par spécialité et annexés au présent
document.
Lors de leur inscription, les candidats choisissent parmi les spécialités offertes au concours la
spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.
CONCOURS EXTERNE ET EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE SPÉCIALE
Ils comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
1) Phase d'admissibilité : épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient : 1)
Cette épreuve est spécifique à chaque spécialité. Elle est conçue sous la forme :
− de questionnaire à choix multiple ;
− de fiches techniques ;
− de tableaux, de grilles, de diagrammes, de plans, de schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter ;
− de questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du
même type.
2) Phase d'admission
a) Epreuve pratique(durée : 3 heures ; coefficient : 3)
Cette épreuve a pour objet la réalisation de préparations, d'expériences ou de travaux pratiques. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit cette réalisation.
b) Epreuve orale (durée : 20 minutes environ ; coefficient : 2)
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, les qualités humaines et relationnelles et les connaissances nécessaires au technicien de laboratoire dans l'exercice de ses fonctions.
II – CONCOURS INTERNE
Ce concours comporte deux épreuves d'admission
a) Epreuve pratique (durée : 3 heures ; coefficient : 3)
Cette épreuve a pour objet la réalisation de préparations, d'expériences ou de travaux pratiques. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit cette réalisation.
b) Epreuve orale (durée : 20 minutes environ ; coefficient : 2)
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre de vérifier l'expérience professionnelle et les connaissances particulières de l'enseignement agricole du candidat.
D - ADMISSIBILITÉ ET ADMISSION
1°) Concours externe
La phase d'admissibilité donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste.
La phase d'admission est constituée de deux épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à ces épreuves, après application des coefficients correspondants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve pratique.
2°) Concours interne
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total de points obtenus à ces épreuves, après application des coefficients correspondants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui obtiennent la note la plus élevée à l'épreuve pratique. Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite des deux tiers du total des postes offerts aux deux concours.
CARRIÈRE
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage, ceux qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L’organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de l’agriculture.
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, dans la limite d’un an.