FONCTIONS
Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture est classé dans la catégorie "B" prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure.
Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article 258 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer :
- l'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites
d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection
- la vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ;
- la centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.
Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de ce corps sont fixées par le décret n° 2002-512 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des préposés sanitaires des services vétérinaires.
L'arrêté du 6 février 2003 fixe les modalités d'organisation, la nature et les programmes des épreuves du concours externe.
La déconcentration du concours externe est régie par :
- le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture.
- l'arrêté 6 février 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves et portant déconcentration du concours externe de recrutement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
I - Epreuve écrite d'admissiblité
Durée de l'épreuve trois heures - coefficient 3
L'épreuve écrite est composée de questions à choix multiples et de questions suscitant des réponses courtes, construites et rédigées portant sur le programme figurant en annexe.
Cette épreuve est destinée à évaluer notamment les connaissances du candidat en matière de biologie animale ainsi que ses capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
II - Epreuve orale d'admission
Durée de l'épreuve trente minutes - coefficient 4
L'épreuve orale d'admission comporte un exposé du candidat d'une dizaine de minutes maximum suivi d'un entretien avec le jury. L'exposé porte sur sa motivation professionnelle. L'objectif de cette épreuve est d'apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
D - ADMISSIBILITE ET ADMISSION
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Sont déclarés admissibles à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission
Le jury établit, le cas échéant, de la même façon, une liste complémentaire.
CONTRÔLE DE LA RECEVABILITE DES CANDIDATURES :
L’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise l’administration à vérifier que les conditions requises pour concourir sont remplies après les épreuves et avant la nomination des lauréats.
Le fait d’être convoqué aux épreuves, voire de figurer sur la liste d’admission ne confère juridiquement aucun droit à nomination si, après vérification, il s’avère que les conditions de candidature requises n’étaient pas réunies.
CARRIERE
I - Stage
Les candidats reçus au concours sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Ces candidats seront invités à suivre un parcours de formation.
Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale, indice nouveau majoré 290 soit 1268,58 €/mensuel hors prime.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des article 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994.
A l'issue du stage, les contrôleurs sanitaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'il n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comprend deux grades :
- la classe normale (13 échelons)
- la classe supérieure (8 échelons).
- Peuvent être promus à la classe supérieure les contrôleurs de classe normale ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.