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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : CONCOURS D'ÉLÈVE INGÉNIEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Posté par formations-concours le 20/10/2008 12:52:11 (1780 lectures) Concours Formations du même auteur
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

FONCTIONS

 

Le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement du ministère de l'agriculture et de la pêche est classé en catégorie A.
Ce corps comprend deux grades :
- Le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (11 échelons).
- Le grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement (8 échelons) ;
Les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont chargés de fonctions d’encadrement, d’ingénierie
et d’expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :
1° La mise en valeur agricole, forestière, halieuti que et agro-industrielle ;
2° La gestion et la préservation des espaces, des r essources et des milieux naturels ;
3° L’aménagement, le développement et l’équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ;
4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la cha îne alimentaire.
Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l’agriculture ou du ministère de l’environnement, dans les établissements publics de l’Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d’autres ministères ou dans d’autres établissements publics de l’Etat. Dans ces cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’environnement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les
établissements publics de l’Etat dans lesquels les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont placés en position d’activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l’établissement public intéressé.

 



CONDITIONS D'ACCES

Les élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont recrutés parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs du ministère chargé de l’agriculture.
Les lauréats doivent en outre être ressortissants d’un des Etats membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.
Nota : les ressortissants autres que français ne pourront exercer certains emplois dont les attributions, soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.
- jouir des droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées par l’exercice de la fonction ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national.
La recevabilité des candidatures est effectuée en amont par les services des concours des    écoles d’ingénieur qui proposent des places d’élève ingénieur « fonctionnaire ».

 

MODALITÉS DES ÉPREUVES ET PROGRAMME
Les modalités et le programme des épreuves sont celles des concours d’entrée dans les écoles d’ingénieur sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture.
Ces informations sont accessibles sur les sites Internet des écoles.

 

ADMISSION
A la suite de la publication des listes d'admission aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, le jury de recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des lauréats admis en cette qualité en fonction du type de concours et de la filière, dans la limite du nombre de postes réservés à cet effet.
Les liste des lauréats sont établies par ordre de mérite.
Le jury établit de la même manière des listes complémentaires.

 

EN CAS DE RÉUSSITE
Les lauréats des concours externes sont nommés élèves ingénieurs et sont tenus de suivre une scolarité
d’une durée maximum de trois ans dans l’une des écoles mentionnées ci-dessus.
Ils perçoivent une rémunération en qualité d’élève ingénieur.
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas obtenu leur diplôme à la fin de la troisième année d'études sont, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.
 

CARRIÈRE
Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Les avancements d’échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Peuvent être nommés au grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années dans un service ou un établissement public de l’Etat.
Les services accomplis par les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement avant leur titularisation en application des décrets du 27 décembre 1996, du 23 décembre 1998, du 24 août 2000, du 20 avril 2001, du 27 mai 2004, du 16 juin 2004 et du 23 novembre 2004 susvisés sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée.

 



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