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Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement : CONCOURS DELEGUE AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA SECURITE ROUTIERE - DPCSR
Posté par formations-concours le 10/10/2008 9:01:31 (1674 lectures) Concours Formations du même auteur
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement

Les fonctions

 

Les délégué(e)s au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l’activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire. A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d’examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application de l’article R.123 du code de la route. Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (alinéa 2 de l’article 3 du décret du 10 décembre 1987). Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d’animation relatives à la sécurité routière. Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d’enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements.

Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d’inspection. Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

 



Les conditions d’exercice

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l’école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l’école de conduite ou à la formation des moniteurs.

 

La formation

Les candidats déclarés admis au concours sont nommés délégués stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d’une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent être titularisés que s’ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l’article R 124 du code de la route. Le programme de la formation destinée aux délégués stagiaires comprend :

  • Un enseignement théorique (connaissances générales d’un cadre A) ;
  • Un enseignement pratique (connaissance spécifique du métier de délégué) ;
  • Une préparation à au moins deux catégories de permis de conduire (apprentissage technique).
 

Les perspectives de carrière

Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
  • le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
  • le grade de délégué, qui comporte douze échelons.


Peuvent être promus à la 2ème classe du grade de délégué principal, par la voie d’un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique, les délégués ayant accompli huit ans de services dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins un an et six mois d’ancienneté dans le 6eme échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigés ci-dessus ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l’ancienneté acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Peuvent être également nommés au choix à la 2ème classe du grade de délégué principal, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du concours professionnel, les délégués parvenus au 10ème échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Les délégués promus à la 2ème classe du grade de délégué principal par la voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement ou par voie d’un concours professionnel, sont nommés dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement ou de la liste d’admission au concours professionnel. Peuvent être promus à la 1ère classe du grade de délégué principal, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d ‘avancement établi après avis de la commission paritaire, les délégués principaux de 2ème classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 6ème échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l’échelon de début de leur nouvelle classe.

 

 



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