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TECHNICIEN SUPERIEUR DES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE

FONCTIONS

 

Le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comprend trois grades : technicien, technicien principal et chef technicien.
Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture participent à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A.
Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche, de fonctions informatiques.
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service.
Les techniciens principaux et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens supérieurs.
Les membres du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements public placés sous sa tutelle, soit dans d'autres administrations de l'Etat.

 



CONDITIONS GENERALES D'ACCÈS AU CONCOURS
Les concours d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont ouverts aux candidats des deux sexes remplissant les conditions généralesfixées par l'article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française ou celle d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou celle d’au autre État membre de la Communauté européenne ;
Toutefois, un certain nombre d’emplois auxquels conduisent ces concours sont réservés aux seuls ressortissants français. Il s’agit des emplois ceux qui supposent l’exercice de prérogatives de puissance publique.
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaires ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national.
 
CONCOURS EXTERNE
Les candidats au concours externe doivent être titulaires :
- d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministre chargés de la fonction publique et de l’agriculture.

ou satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
- justifier d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
- être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
- être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent faire également acte de candidature :
- Toute personne qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès.
- La durée totale cumulée d’expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d’un titre ou d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
- Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d’expérience requise.

DISPENSE DE DIPLOME : Les mères et pères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, sont dispensés de diplôme.
 
CONCOURS INTERNE
Les candidats au concours interne doivent être fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou militaires. Les intéressés doivent être à la date de la clôture des inscriptions en position d’activité, de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national.
Les agents des organisations intergouvernementales doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions.
Les agents en position de disponibilité à la date de la première épreuve ne sont pas en droit de se présenter au concours.
Tous les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.
 
EXAMEN PROFESSIONNEL
Les candidats à l'examen professionnel doivent être fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent, appartenir à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479 et justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins neuf années de services publics.

EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE SPECIALE

- être bénéficiaire de la législation régissant l'accès aux emplois réservés (bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

AUCUNE DÉROGATION NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE AUX CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSUS.
 
OBJECTIFS DES EPREUVES
1) Epreuves d’admissibilité
Concours externe et examen d’aptitude technique spéciale
La note de synthèse doit permettre de vérifier la maîtrise de l'écrit, les capacités d'analyse, de synthèse, d'expression et de culture générale du candidat. Epreuve consistant en la synthèse d'un ensemble de documents se rapportant à un sujet d'ordre général.
Les épreuves scientifiques doivent permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances scientifiques théoriques.

Concours interne
La rédaction de la note doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à y répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire.
Les épreuves scientifiques doivent permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances scientifiques théoriques.

Examen professionnel
La rédaction d’un courrier doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à y répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire.

Epreuves d’admission
Concours externe et examen d’aptitude technique spéciale
L’entretien avec le jury vise à mettre en évidence les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien supérieur et son sens du service public.
L’épreuve scientifique doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances des base scientifiques.

Concours interne
L’entretien s’appuie sur l'expérience professionnelle du candidat. Cette épreuve vise à mettre en évidence sa perception du milieu professionnel et des missions qui sont confiées aux techniciens supérieurs, ses aptitudes à la communication et au travail d'équipe, ses capacités de réaction, ses motivations et son sens du service public.

Examen professionnel
L’entretien doit permettre de vérifier la motivation et le sens du service public du candidat.
 

ADMISSIBILITE ET ADMISSION

Concours externe et examen d'aptitude technique spéciale (emplois réservés)
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la moyenne de 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, pour le concours externe le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes
conditions, une liste complémentaire.
Pour l'examen d'aptitude technique spéciale le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont
départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve écrite n° 1 (note de synthèse) et, si nécessaire, à l'épreuve orale d'entretien.

Concours interne
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours interne et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il peut établir, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve écrite n° 1 (rédaction d'une note) et, si nécessaire à l'épreuve orale d'entretien.

Examen professionnel
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats admis.
Seuls les candidats totalisant au moins 30 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.

 

EN CAS DE RÉUSSITE
Après la notification des résultats, le bureau de gestion des personnels du corps des techniciens supérieurs des services réclamera par courrier les pièces nécessaires à la constitution du dossier administratif.
Les candidats admis ne pourront être nommés que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique prévues pour l'admission aux emplois publics.
A cet effet, à la demande de l'administration et à la date fixée par elle, il devra être produit un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et accomplissent un stage de deux années. Le stage est effectué au moins pour moitié en centre de formation.
A l'issue du stage, les techniciens supérieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien supérieur. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux années.
Les techniciens supérieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel sont dispensés de stage. Ils sont appelés à suivre des actions de formation.
Les candidats nommés techniciens supérieurs stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont astreints à rester au service de l'État pendant une durée minimale de 4 ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles celui-ci pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.
La durée du stage excédant deux ans et celle du service national ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation.
 
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