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Concours Infirmiers des services mèdicaux du Ministère de la Défense

FONCTIONS

 

Les infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat sont chargés des soins, des actions de prévention et d'éducation de la santé, de la formation et de l'encadrement d'une équipe.
Les infirmières et infirmiers de classe supérieure assistent le médecin de prévention et sont chargés soit de l'organisation et de l'animation des actions de formation et de prévention, soit du suivi des traitements ou examens des agents occupant des postes exposés à des nuisances particulières, soit de l'encadrement d'une équipe médico-administrative composée d'au moins quatre personnes dont deux infirmières ou infirmiers.



CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN CORPS DE FONCTIONNAIRES
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics, fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française ou être ressortissant européen ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir subi de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
- se trouver en situation régulière au regard du Code du service national ;
- être reconnu apte physiquement à l'exercice des fonctions de l'emploi postulé ;
- depuis le 1er novembre 2005, le concours est ouvert sans limite d'âge.
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Le recrutement des infirmières et infirmiers des services médicaux du ministère de la défense s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve orale d'admission.

Conditions de participation au concours sur titres :
1) Le candidat doit être titulaire de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés ci-après :
a) Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre conformément aux dispositions des articles L.4311-3 et L.4311-4 du code de la santé publique ;
b) Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L.4311-5 et L.4311-6 du code de la santé publique ;
c) Soit une autorisation d'exercer prévue aux articles L.4311-11 et L.4311-12 du code de la santé publique.

2) Si le candidat est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit être titulaire :
a) soit d'un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation, commencée avant le 29 juin 1979, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant :
- que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
- que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients ;
b) soit de l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative, pour les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L.4311-3 permet néanmoins l'exercice de la profession dans cet Etat.
 
NATURE DE L' EPREUVE
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury d’une durée de trente minutes maximum qui débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.
L’exposé du candidat est suivi d’une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l’environnement professionnel des infirmières et infirmiers du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il obtient une note inférieure à 10.

 NOMINATION - STAGE
Pour les lauréats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, la nomination est subordonnée au résultat d'un examen médical constatant l'absence de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi.
Les lauréats du concours sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires durant une année au cours de laquelle ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade du début du corps.
A l’issue du stage, les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de
leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
 

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics, sont régis par les dispositions statutaires du corps dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1. S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2. S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3. S'ils ne se trouvent en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4. S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

 

AFFECTATION
Les candidats sont informés qu'un succès au concours entraîne un changement d'emploi pour les agents déjà en fonctions, ce qui peut conduire à une mobilité géographique.
L'affectation des lauréats est prononcée sur les postes ouverts au concours, selon le rang de classement et compte tenu des préférences des intéressés.
Les lauréats devront accepter l'affectation qui leur sera notifiée au moment de leur nomination en vue de leur prise de fonctions. Ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours s'ils ne rejoignent pas leur poste dans le délai qui leur sera imparti à compter de la notification d'affectation.
 
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