CONCOURS INFIRMIER, REEDUCATEUR ET ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE

Date 3/7/2008 12:35:42 | Sujet : Filière Sanitaire et Sociale

I - DEFINITION DES FONCTIONS
Les infirmiers territoriaux cadres de santé, les rééducateurs territoriaux cadres de santé et les assistants territoriaux médico-technique cadres de santé constituent un cadre d’emplois de catégorie A.
Ce cadre d’emplois comprend un grade.
Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou des responsabilités
particulières correspondant à leur qualification d’infirmier, de rééducateur ou d’assistant médicotechnique.


II - CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous :
* conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale
(loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5)
- posséder la nationalité française
- jouir des droits civiques (y compris électoraux),
- ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats admis :
A un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités « infirmier cadre de santé », «rééducateur cadre de santé », « assistant médico-technique cadre de santé », pour 90% au plus et 80% au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, relevant soit du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, soit du cadre d’emplois des assistants territoriaux médicotechniques, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d’emplois, ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des trois cadres d’emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d’infirmier territorial, de rééducateur territorial ou d’assistant médico-technique territorial.
Par dérogation, les infirmiers territoriaux, les rééducateurs territoriaux et les assistants médico
technique territoriaux ayant réussi les examens professionnels d’infirmier hors classe, rééducateur hors-classe et assistant médico-technique hors classe au plus tard le 1er août 2003 sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter à ce concours sur titres. A un concours ouvert, dans l’une des spécialités « infirmier cadre de santé», « rééducateur cadre de santé », « assistant médico-technique cadre de santé », pour 10 % au moins et 20% au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l’un des diplômes d’accès au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, soit au cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier, de rééducateur ou d’assistant médico-technique pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ansd’équivalent temps plein.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le candidat choisit au moment de son
inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.



III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le recrutement dans ce cadre d’emplois intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres avec épreuves.
La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion.
Le lauréat d’un concours déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un même cadre d’emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l’autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours.
L’inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l’intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d’être maintenu ou non sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.
La liste d’aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu’ils ont passé.
Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux
autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l’administration.


IV - ORGANISATION DU CONCOURS
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d’information générale à diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que pour les troisièmes concours dans les locaux de l’agence Nationale pour l’emploi.
Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Le jury est nommé par arrêté du Président du Centre de Gestion et comprend au moins :
- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions
définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé,
- deux personnalités qualifiées,
- deux élus locaux
Le représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l’un des trois collèges ci-dessus
mentionnés.
A l'issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au Président du Centre de Gestion.
Au vu des listes d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d’aptitude correspondante. La liste d’aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a conconru.


V - EPREUVES DU CONCOURS
Le concours interne consiste en une épreuve d’entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, permettant de vérifier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d’encadrement susceptibles d’être rencontrés dans l’exercice des missions du cadre d’emplois ainsi que sa connaissance de l’environnement professionnel dans lequel il intervient.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée : 20mn dont 5mn au plus d’exposé)
Le 2° concours consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. (durée : 20mn dont 5mn au plus d’exposé)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.





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