CONCOURS OFFICIER DE PORT ADJOINT

Date 10/10/2008 8:01:52 | Sujet : Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement

Les missions et fonctions

 

Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l’exercice de leurs fonctions et s’il est nécessaire les suppléent.
Ils peuvent, dans les ports autres que les ports d’intérêt national, assumer la fonction de  commandant de port, sous l’autorité du directeur du port et des ingénieurs qui l’assistent.
Comme les officiers de port, mais placés le cas échéant sous leur autorité, les officiers de port adjoints ont pour vocation de veiller au respect de nombreux lois et règlements régissant l’activité portuaire.
Ces responsabilités, principalement énumérées dans le Livre III du Code des ports maritimes, peuvent être classées en quatre rubriques, se recoupant largement, et ne constituant qu’un découpage facilitant la compréhension des attributions.
 
1. - Les officiers de port adjoints exercent en premier lieu une responsabilité nautique. Il leur revient en effet d’ordonner les mouvements d’entrée et de sortie, le mouillage, l’amarrage, le sassage, l’éclusage ou la mise à l’eau de tout navire dans les bassins et voies d’accès du port et donc, plus généralement, d’assurer la police du plan d’eau portuaire.
 
2. - Par leurs fonctions, les officiers de port adjoints veillent en outre à la sécurité portuaire au sens large, notamment en matière de protection contre l’incendie. Ils s’assurent par exemple du gardiennage des navires, contrôlent le respect des prescriptions portuaires concernant l’entrepôt et la manutention des marchandises dangereuses et s’attachent généralement à la protection des personnes et des biens dans l’enceinte portuaire.
 
3 - La protection des ouvrages portuaires et de l’environnement constitue un volet important des
responsabilités des officiers de port adjoints. Le Droit Français classe dans le domaine public l’emprise foncière de tous les ports maritimes, pour les terrains et étendues d’eau qui n’y seraient pas naturellement inclus, et y ajoute l’ensemble du matériel fixe de balisage, phares, bouées et amers.
Concurremment à d’autres agents de l’Etat, les officiers de port adjoints veillent à la protection de ces ouvrages portuaires, usant au besoin de l’ensemble des mesures répressives, pénales ou administratives, mises à leur disposition par la loi.
Le Code des ports Maritimes fait à ce titre une place particulière aux atteintes à l’environnement
propres à l’activité portuaire (déversements, dégazages ou déballastages, épaves, etc...) contre lesquels il appartient aux officiers de port adjoints de lutter.
 
4. - Veiller à la bonne marche de l’exploitation portuaire forme un volet essentiel de la responsabilité de ces fonctionnaires. L’activité portuaire étant par nature complexe, et mettant en jeu l’intervention d’acteurs et d’équipements nombreux, il appartient d’une manière générale aux officiers de port adjoints d’assurer sa bonne harmonie, en veillant au respect des textes officiels qui régissent l’usage des infrastructures et équipements portuaires.

Enfin, la nature et l’étendue de ces attributions justifient que les officiers de port adjoints soient assermentés, puissent dresser procès-verbal, recourir en cas de besoin à la Force Publique, et prendre en général toute mesure de sauvegarde ou d’urgence qu’exige le maintien de la sécurité et de l’ordre sur le port.
 

LES EPREUVES :
1°) Les épreuves écrites d’admissibilité :
- 1ère épreuve : (durée : 3 heures - coefficient 3)
Composition sur plusieurs questions relatives au droit public et au droit appliqué au milieu maritime et portuaire. Pour cette épreuve, certaines questions sont obligatoires, d’autres au choix du candidat
- 2ème épreuve : (durée : 3 heures - coefficient 3)
Composition sur une ou plusieurs questions relatives au navire et à la sécurité du navire
- 3ème épreuve : (durée : 2 heures - coefficient 3)
Composition sur une ou plusieurs questions relatives au port et à la sécurité dans le port
Pour l’ensemble des épreuves, il est tenu compte de la manière de rédiger
- 4ème épreuve : (durée : 2 heures - coefficient 3)
Version et thème faisant appel à des connaissances en anglais courant mais à caractère maritime.
L’usage d’un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

2°) Les épreuves orales d’admission
- 1ère épreuve : (durée : 30 minutes - coefficient 5)
Conversation avec le jury ayant comme point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées et consistant en des questions destinées à permettre d’apprécier son aptitude à utiliser son expérience dans ses nouvelles fonctions.
- 2ème épreuve : (durée : 30 minutes - coefficient 3)
Épreuve orale en langue anglaise faisant notamment appel au vocabulaire normalisé de l’organisation maritime internationale, à partir d’un jeu de situations qui sont prises dans des exemples vécus.
- 3ème épreuve : (durée : 20 minutes - coefficient 1)
Facultative de langue vivante étrangère (Allemand, italien, espagnol, arabe, russe et portugais).
Seuls les points obtenus excédant la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte.
 
 
La carrière
Le corps des officiers de port adjoints se compose du grade unique de lieutenant de port comprenant :
- une classe normale comportant 9 échelons dont un de stage,
- et une classe fonctionnelle comportant 7 échelons.
La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :
- secrétaire général de la capitainerie ;
- responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
- responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
- responsable d'un service de sécurité. »

Les candidats au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d’un an.
A l’exception de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de lieutenant de port de classe normale (1er échelon). Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s’ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement que pour une durée d’un an.
S’ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l'état, les stagiaires titularisés sont classés à l’échelon de la classe normale du grade de lieutenant de port déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
 
Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.
Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans.
 




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